No de l'Acte notarié  : 21777 du registre foncier de la Province de Québec (enregistré  à neuf heures. a.m., le quinze août mil huit cent quatre vingt dix-neuf)

 

L'An mil huit cent quatre vingt dix neuf le onzième jour d'août, devant Aimé Geoffrion notaire public pour la Province de Québec, résidant en  la paroisse de Verchères, dans le district de Richelieu, et Monsieur Wilfrid Chicoine, marchand, résidant en la dite paroisse de Verchères, témoin, ont comparu Monsieur Bruno Bonin, cultivateur, résidant en la paroisse de Contrecoeur, dans le dit district, et son épouse Dame Olympe Gendron qu'il autorise à l'effet des présentes. Lesquels ont, par les présentes, reconnu et confessé avoir fait donation entrevifs et irrévocable à leur fils Monsieur Arthur Bonin, cultivateur, résidant en la dite paroisse de Contrecoeur, présent et acceptant savoir:

        Premièrement: D'une terre située en la dite paroissse de Contrecoeur, au rang du Brûlé, contenant environ quatre vingt quinze arpents en superficie de figure irrégulière, tenant au nord-ouest à Arthur Berthiaume, au sud-est aux terres de St-Antoine, au nord-est à Mathias Lamoureux et au donataire, et au sud-ouest à Adélard Gervais et Alexis Berthiaume, avec maison, grange et aux bâtisses y érigées, la dite terre portant le numéro trois cent huit (308) sur le plan et au livre de renvoi officiels de la municipalité de la dite paroisse de Contrecoeur.

        Deuxièmement: De tout le ménage meublant la maison des donateurs, les ustensiles de cuisine, les linges, les animaux, les instruments aratoires et généralement tous les biens meubles corporels qui appartiennent actuellement aux donateurs, excepté leurs hardes et linges de corps. La terre présentement donnée appartient au donateur en vertu de bons titres qu'ils remettront au donataire à demande. Le donataire ne prendra possession de la terre et des biens meubles présentement donnés que dans cinq ans du vingt neuf septembre prochain; les donateurs s'en réservant l'usufruit jusqu'à cette date. Quant au ménage et aux objets mobiliers meublant la maison des donateurs ou qui s'y trouvent actuellement contenus, le donataire n'en prendra possession qu'après le décès du dernier vivant des donateurs qui s'en réservent l'usufruit leur vie durant. Les donateurs se réservent aussi, leur vie durant, la jouissance et l'usufruit jusqu'au décès du dernier vivant d'eux, de la moitié sud-ouest, haut et bas, de la maison érigée sur la terre présentement donnée ou de toute autre qui pourra la remplacer, laquelle moitié de la dite maison sera entretenue de toutes réparations par le donataire à compter de son entrée en jouissance, de la dite terre.

        Tant qu'ils occuperont la moitié qu'ils se réservent ainsi de la dite maison, les donateurs et leurs employés auront droit d'aller partout pour vaquer à leurs affaires. Les donateurs se réservent encore la jouissance et l'usufruit, leur vie durant et jusqu'au décès du dernier vivant d'eux, du jardin qu'il y a près de la susdite maison, lequel jardin sera clôturé et fermé par le donataire à la demande des donateurs. Durant leur usufruit de la moitié de la susdite maison les donateurs auront droit de se servir en commun, avec le donataire, du four et des fruits qui existent sur la dite terre, et droit aussi, pour eux et leurs employés, d'aller partout sur la dite terre et de loger leurs effets dans les bâtisses. Ils auront aussi une place dans l'écurie du donataire pour loger leur cheval, ainsi que le foin et l'avoine pour le soigner.

        Cette donation est faite à la charge par le donataire de payer aux donateurs et d'exécuter envers eux la rente annuelle et viagère et les charges et servitudes, énumérées, à savoir: neuf poches de bonne farine à demande, un sac de gros sel à demande, dix-sept minots de pois et vingt-cinq minots d'avoine à demande, dix douzaines d'oeufs, moitié le printemps et le reste en été; vingt-cinq livres de sucre et cinq gallons de sirop d'érable au temps des sucres; cinq piastres en argent à demande, l'huile de charbon nécessaire pour éclairer leur logement à demande, huit livres de thé à demande, un cochon d'un an à choix sur ceux du donataire dans le cours de septembre avec une place pour l'engraisser, cinquante livres de bon boeuf à la fin de décembre, six poulets gras au temps des boucheries d'automne, trois cent cinquante bottes de bon foin au temps des foins, vingt minots de patates rendus dans la cave des donateurs en automne, quinze livres de tabac canadien en feuilles, de bonne qualité à demande; leur fournir tout le bois nécessaire, sec et débité en bois de poêle pour chauffer leur maison et faire leur ordinaire l'hiver et l'été, entré dans leur maison; leur fournir leur vie durant, pour leur usage exclusif, un bon cheval commode, attelé et dételé par le donataire sur de bonnes voitures fournies par lui, garnies de robes et oreillers l'hiver à la demande des donateurs, lequel cheval sera pacagé par le donataire avec les siens, conduit au parc et à la maison des donateurs par lui, soigné par lui, lorsqu'il sera dans l'écurie, avec le foin et l'avoine des donateurs; leur fournir, leur vie durant, tous les printemps, une vache à lait à choix sur les siennes, pacagée par lui, conduite au parc et ramenée du parc avec les siennes; leur fournir tous les ans, le printemps, quatre mères moutonnes à choix sur les siennes, pacagées avec leurs petits, qui appartiendront aux donateurs, par le donataire; droit aux donateurs de garder tous les ans deux dindes avec leurs petits sur la susdite terre et dans ses bâtisses; droit pour eux d'élever tous les ans et soigner dans les dites bâtisses un jeune cochon du printemps jusqu'à l'automne; leur procurer le secours du prêtre et du médecin en maladie et payer le médecin; atteler et dételer les chevaux des parents et amis des donateurs en visite et les soigner avec son foin et son avoine; semer, tous les printemps, un demi-quart de graines de lin pour le profit des donateurs, que le donataire devra récolter pour eux, avec aussi l'obligation de leur fournis le bois pour le broyer. Quand les donateurs ne pourront plus se servir eux-mêmes, le donataire sera obligé de les servir ou les faire servir par une personne fiable; les conduire à l'église ou partout ailleurs où ils voudront aller.

        Lorsque le donataire prendra possession de la terre à lui présentement donnée, il sera obligé de payer les dettes que pourront alors avoir les donateurs, pourvu que les dites dettes n'excèdent pas cent piastres. Au décès du premier mourant des donateurs, la rente de farine, des oeufs, du sucre, du sirop, du thé et des poulets diminueront d'un tiers. Le reste ne diminuera pas. Au décès du dernier vivant des donateurs, la dite rente annuelle et viagère sera complètement éteinte et tous arrérages que pourra  alors avoir le donataire et pour lesquels il n'y aura pas eu de poursuite d'intentée, lui appartiendront. Le donataire sera tenu, au décès des donateurs, de les faire inhumer dans le cimetière de la paroisse de Contrecoeur avec , à chacun, un service du coût de seize piastres, et des messes pour compléter quarante piastres avec le coût du service.

        Le donataire sera obligé de livrer à sa soeur,  Delphina Bonin, à demande, une commode ou un bureau de toilette, un rouet et une vache. Tant que la dite Delphina Bonin ne se mariera pas, le donataire sera obligé de lui fournir une bonne chambre dans la maison, chauffée par lui, de lui fournir tout ce temps, deux carrés dans son jardin, qu'il devra, à demande, bêcher et fumer. Le donataire, tant que la dite Delphina Bonin occupera la dite chambre, sera obligé de la mener à l'église et partout où elle voudra aller se promener.

        Pour garantie du paiement de la dite rente annuelle et viagère, et de l'exécution des dites servitudes, la terre présentement donnée restera hypothéquée. au moyen des présentes, le donataire devient propriétaire incommutable des biens présentement donnés, les donateurs s'en dessaisissant en sa faveur. Dont acte sous numéro six mille trois cents cinquante et un, fait et passé à Verchères sus dit, en l'étude du notaire soussigné. Et la dite Olympe Gendron a déclaré ne savoir signer de ce requise par le dit notaire qui l'a fait avec les autres comparants et le dit témoin, après lecture faite (Signé) Bruno Bonin, Arthur Bonin, W. Chicoine, Aimé Geoffrion. N.P.